LE COMPTE COURANT D’ASSOCIE, UN INSTRUMENT DE FINANCEMENT ORIGINAL

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LE COMPTE COURANT D’ASSOCIE, UN INSTRUMENT DE FINANCEMENT ORIGINAL

L’accès au financement présente de nos jours un enjeu crucial pour la pérennité des TPE, PME et PMI, en raison d’une capacité d’autofinancement insuffisante ou inexistante, au moment du lancement de leurs activités, de leur création ou développement, voire en fonction de leurs tailles et objectifs.

Il existe cependant depuis des lustres plusieurs relais de financement, au-delà des établissements de crédit qui sont les plus connus. Malheureusement toutes les startups ou sociétés à fort potentiel, n’ont pas accès au crédit bancaire, car ne présentant pas un historique suffisant, ou compatible avec les standards institutionnels, voire même à cause des procédures parfois longues et onéreuses.

Récemment, le crowdfounding ou financement participatif a pris le contre-pied des modes de financements classiques, malgré une réglementation embryonnaire au Cameroun. On constate toutefois que de plus en plus de porteurs de projets sollicitent des fonds auprès des investisseurs, les uns et les autres étant mis en relation grâce à un intermédiaire officiant depuis une plate-forme sur internet, ce qui n’est pas sans risque.

Par ailleurs, les entrepreneurs qui recherchent des fonds pour le lancement ou le développement de leurs projets, ont également la lattitude de choisir soit d’ouvrir le capital de leur société, soit de recourir à un prêt. Dans ces hypothèses, la levée de fonds intervient généralement sous la forme d’une augmentation de capital ou d’un apport en compte courant d’associé.

Seul ce dernier mode de financement fera l’objet de nos développements dans le cadre de cet article, structuré autour de trois grands segments, à savoir :

–        La qualification du compte courant d’associé

–        Le régime de l’apport en compte courant

–        Le fonctionnement du compte courant d’associé

 1- LA QUALIFICATION DU COMPTE COURANT D’ASSOCIÉ

En l’absence d’une définition légale du compte courant d’associé en Droit OHADA, celui-ci est parfois défini comme : «  l’apport en compte courant consistant pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir ».

L’ apport en compte courant d’associé peut également s’entendre comme un prêt consenti à la société par l’un de ses associés, personne physique ou morale qui, se faisant devient en même temps investisseur.

Par exemple si la société a besoin d’une avance de trésorerie sur quelques mois, les actionnaires peuvent apporter leur appui via le compte courant d’associé, puis récupérer ensuite leur avance.

L’apport en compte courant est dès lors considéré comme un prêt et non un apport en capital. C’est une solution idéale pour pallier à un déficit de trésorerie temporaire, qui permet aux actionnaires de monétiser rapidement une partie de leur investissement.

Par conséquent, en étant partie pour une convention de compte courant d’associé, à la qualité d’associé s’ajoute celle de créancier de l’entreprise.

La raison d’être du compte courant d’associé est d’assurer à la société une source de financement extra bancaire, à travers des conditions plus souples, mais pas sans risque pour l’investisseur. D’où l’intérêt d’un accompagnement juridique.

 2- LE REGIME JURIDIQUE DE L’APPORT EN COMPTE COURANT

L’apport en compte courant est un contrat. Il doit par conséquent respecter les limites imposées par les statuts de la société concernée d’une part et celles imposées par la loi d’autre part.

Si rien n’est prévu par la loi, comme c’est le cas en Droit OHADA, le législateur communautaire ayant manqué l’occasion d’encadrer spécifiquement ce mode de financement des entreprises, il n’en demeure pas moins vrai qu’en déhors des sociétés de personnes, sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, ou encore celles en commandite simple, la validité des accords intervenus entre la société et ses associés et constitutifs d’apports en compte courant, obéit aux règles relatives aux conventions reglementées, imposées dans les sociétés de capitaux.

En d’autres termes, l’opportunité de financement à travers les apports en compe courant est soumise aux procédures de contrôle et d’approbation par la collectivité des associés réunie en assemblée générale ordinaire (cf. articles 350 à 355 pour les SARL, articles 438 à 448 pour les SA et SAS avec conseil d’administration, article 502 à 505 pour les SA et SAS avec administrateur).

Dès lors, s’il arrivait qu’une convention d’avance en compte courant d’associé soit désapprouvée par l’assemblée générale des associés , après avoir produit ses effets à l’égard des cocontractants, celle-ci peut toujours être annulée, et ses conséquences dommageables à l’égard de la société, notamment en raison des pertes subies par la société ou des bénéfices indus tirés, peuvent etre mises à la charge de l’administrateur, du directeur général ou de l’actionnaire interessé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Dans les sociétés anonymes, l’action en nullité des conventions d’apport en compte courant d’associé n’ayant pas été approuvés par l’assemblée des associés, se prescrit par 3ans et peut etre exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre individuel .

Il est donc louable de laisser une large place à la liberté contractuelle dans la conclusion des accords d’avances en compte courant d’associé, afin que cellles-ci correspondent aux besoins spécifiques de l’entreprise à une période donnée. C’est la raison pour laquelle une distinction est souvent faite entre le compte courant simple qui permet à l’associé ayant avancé les fonds d’être remboursé à tout moment, et le compte courant bloqué, dont le remboursement total ou partiel ne peut intervenir avant le terme de la période de blocage.

3- LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE

Les sommes avancées à la société par le biais d’apport en compte courant peuvent être rémunérées.

En effet, contrairement à l’associé apporteur en capital qui est rémunéré par le dividende, l’apporteur en compte courant est rémunéré par un taux d’intérêt qui doit impérativement et librement être prévu dans la convention, sans toutefois être abusif. Autrement dit, accorder un taux d’intérêt supérieur au coût d’un financement que pourrait obtenir la société par d’autres moyens, peut être considérer comme une faute de gestion.

C’est pourquoi il est impératif pour la pérennité et l’efficacité de ce mode de financement, d’encadrer dans la convention d’avance en compte courant d’associé, entre autres clauses essentielles, le taux d’intérêt raisonnable, les modalités, conditions et délai de remboursement du prêt consenti à la société, parce que le créancier est en droit de demander le remboursement de son prêt à tout moment.

Pour les personnes physiques, le compte courant d’associé ne doit jamais être débiteur , les emprunts auprès de la société relavant des conventions interdites et passibles de poursuites pour abus de biens sociaux. En revanche, une personne morale peut avoir un compte courant d’associé débiteur. Ce qui arrive généralement dans le cadre du financement des filiales d’un groupe de sociétés par la société mère.

En somme, la pratique des comptes courants d’associés quoique peu connue, est pourtant usuelle dans la vie des sociétés de capitaux et permet d’avoir accès à un financement alternatif et moins onéreux que celui proposé par les établissements de crédit. Instrument de financement assez original ou souple, le compte courant d’associés ne fait cependant pas l’objet d’une réglementation spécifique en droit OHADA et n’offre pas toujours une garantie optimale à l’investisseur, en cas de difficulté ou de faillite de la société empruntrice. Le risque de perte financière sèche peut être limité, grâce à un accompagnement juridique.

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