LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES

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LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES

LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES : QUE FAUT-IL CONCRETEMENT SAVOIR ?

Le contrat est l’instrument juridique par excellence à la de base des relations personnelles, mais mieux encore celles professionnelles autrement dit commerciales. Toutefois certains engagements en vue de la fourniture des biens ou des services se forment parfois même en l’absence de toute convention formelle. C’est le cas par exemple lorsque qu’une personne bénéficie de manière régulière de l’intervention d’un professionnel pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’un service présentant un caractère continu.

Parce qu’il existe toujours un objectif ou des objectifs à atteindre derrière la conclusion d’un contrat, l’inexécution d’une obligation, essentielle ou accessoire, constitue très souvent un manquement pouvant justifier la rupture de la convention.

 Au Cameroun, l’ensemble des règles régissant le contrat en général, sont expressément précisées dans le Code Civil, et d’autres plus spcécifiques découlent des accords interprofessionnels et des législations communautaires.

La rupture dans le cas d’espèce peut être considérée soit comme la conséquence logique de l’exécution du contrat, ou encore constituer une sanction, en raison de l’inexécution voire de la mauvaise exécution par l’une des parties de ses obligations fondamentales.

Etant donné que la relation commerciale peut en elle-même englober plusieurs accords, nous allons nous intéresser au contrat commercial passé en la forme écrite, à travers l’analyse des mécanismes de sa rupture d’une part, et les sanctions d’une rupture abusive d’autre part.

 I-                  LES MECANISMES DE RUPTURE DU CONTRAT COMMERCIAL

L’exécution des engagements contractés librement est en même temps une obligation et un droit pour les contractants, qui pour autant ne sauraient se voir imposer jusqu’à l’absurde des engagements ayant perdu toute rationalité économique.

La rupture du lien contractuel peut alors intervenir dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles au moins, à travers la résolution ou la résiliation du contrat.

Pour éviter les pièges et les risques consécutifs à l’exécution des contrats commerciaux, il est primordial de bien encadrer ceux-ci en ayant recours à des professionnels.

A-   LA RESOLUTION

Elle procède d’un constat d’échec du co-contractant dans l’exécution de ses obligations. Elle met un terme à un contrat qui ne peut pas être exécuté ou dont l’exécution est imparfaite.

La résolution entraine dès lors l’anéantissement du contrat qui sera considéré comme n’ayant jamais existé. Elle est souvent confondue à a nullité qui a également un effet rétroactif sur la relation contractuelle, mais à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d’exécution et non pas un vice lors de la formation du contrat.

Elle résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, soit de la notification adressée à la partie défaillante, soit de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire, ou encore d’une décision de justice.

  • La clause résolutoire est la stipulation selon laquelle la convention est résiliée de plein droit en cas de manquement imputable au débiteur aux obligations qu’elle vise. Elle permet d’organiser et d’accélérer la fin du contrat en la rendant mieux prévisible.
  • La gravité du comportement d’une partie au contrat peut également justifier que l’autre partie y mette un terme de unilatéralement, à ses risques et périls.
  • La résolution judiciaire est ordonnée par le juge, qui est cependant parfois privé de son office en présence d’une clause résolutoire dont l’interprétation se doit d’être stricte. Toutefois, les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier la gravité de l’inexécution du contrat avant de se prononcer, selon les circonstances et le cas soumis à leur appréciation.

La résolution du contrat commercial peut également résulter en l’absence d’inexécution fautive d’un contractant, notamment du fait d’un cas fortuit ou d’une force majeure – Cf. article 1351 C CIV

A partir du moment où la résolution prend effet, elle entraine en principe la disparition de l’ensemble des engagements, le contrat étant censé ne jamais avoir existé.

Cependant, les parties peuvent organiser leurs rapports au-delà de l’existence du contrat, de sorte que la résolution n’affecte pas certaines clauses et que ses effets ne remontent pas à la genèse du contrat. C’est souvent le cas des clauses attributive de compétence, de confidentialité.

 B-   LA RESILIATION

Elle désigne la fin prématurée d’un contrat dont l’exécution était déja entamée, en raison d’un ou de plusieurs manquements de l’une des parties à l’une ou plusieurs obligations essentielles.

La résiliation peut alors résulter soit d’une disposition légale, soit être ordonnée par le juge  juge, ou encore des accords intervenus entre les contractants.

En effet, les parties peuvent convenir et déterminer de commun accord, les conditions et modalités de dénouement de leur lien contractuel, lorsque leurs obligations respectives s’étalent sur une durée indéterminée.

En cas de silence du contrat, la loi prévoit certains cas d’espèce où la résiliation du contrat pourra intervenir de plein droit. C’est dans le cas du contrat de bail commercial où le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail, sous peine de résiliation de celui-ci (cf. article 133 de l’AUDCG).

En principe le contrat commercial quel que soit sa durée, peut être résilié à tout moment, pour un motif légitime qui rend impossible le maintien du lien contractuel. Toutefois la partie qui en prend l’initiative le fait à ses risques et périls.

Mais quelle que soit la cause ou le mécanisme de rupture du contrat commercial, les parties se doivent de se préserver d’un certain nombre de pièges ou du moins de minimiser au maximum les conséquences éventuelles d’une rupture abusive.

 II- LES SANCTIONS CONSECUTIVES A LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT COMMERCIAL

Rappelons-le, un contrat commercial n’est jamais conclu pour le plaisir. Il vise toujours un objectif ou des objectifs à atteindre par les parties. La responsabilité du contractant qui met fin unilatéralement au contrat peut par conséquent être engagée en cas d’abus ou de préjudice allégué du co-contractant.

Comment se caractérise une rupture brutale des relations commerciales et quelles en sont les sanctions ?

A-  LES CARACTERES DE LA RUPTURE ABUSIVE

Les relations d’affaires fructueuses s’inscrivent généralement dans la durée, dans un climat de loyauté et de confiance. C’est pourquoi la liberté de mettre un terme à une telle relation est soumise à certaines conditions. La plus connue est le delai de préavis qui permet au co-contractant défaillant dans ses obligations de s’organiser et se préparer à une rupture contractuelle imminente.

En effet, à défaut de respecter un délai de préavis minimal fixé librement par les parties ou par référence aux usages du commerce voire de l’activité concernée, la résiliation unilatérale de la relation commerciale est susceptible d’être qualifiée de rupture abusive.

Par conséquent, la responsabilité de l’auteur de la rupture est généralement soumise à la réunion de deux conditions.

La première condition tient à l’objet même de la rupture qui est le contrat. En l’absence de celui-ci la relation commerciale doit clairement être établie par le contractant qui se prévaut d’une rupture abusive.

La seconde condition se rapporte aux circonstances de cette rupture qui doit être irrégulière, sans pour autant être justifiée par un manquement grave du partenaire délaissé, ou encore par un cas de force majeure.

Dès lors, si le préavis est absent ou insuffisant au regard de l’ancienneté des relations, des usages, des accords et des intérêts en jeu, le juge qui est garant de l’intérêt des contractants, apprécie les circonstances de la rupture intervenue, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, afin de déterminer si le contractant qui a rompu le contrat, n’a pas abusé de son droit.

Il est dès lors tout à fait logique de sanctionner l’auteur d’une rupture unilatérale brutale ou injustifiée des relations commerciales

La meilleure façon d’éviter les contentieux consécutifs à la rupture unilatérale des contrats est de définir les règles et les conditions à respecter impérativement, faute de quoi la rupture sera réputée abusive et son auteur s’exposera à des sanctions qui pourraient être lourdes.

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B-   LES SANCTIONS PROPREMENT DITES EN CAS DE RUPTURE ABUSIVE

Le contractant qui rompt le contrat unilatéralement s’expose à des sanctions, si sa faute de l’exercice de ce droit est établie.

La partie lésée selon qu’il s’agira de prendre des mesures pour prévenir un dommage imminent par le maintient du contrat, ou pour réparer un préjudice actuel ou future, pourra saisir le juge des référés ou le juge du fond.

Le juge compétent dispose alors d’un éventail de sanctions qui ne dérogent pas au Droit commun, mais qui se résument soit par l’octroi des dommages et intérêts, soit par le maintien forcé du contrat.

La condamnation aux dommages et intérêts de l’auteur de la rupture unilatérale irrégulièrement prononcée est la plus adaptée au contrat commercial, car elle est en général consécutive à un gain dont la partie lésée a été privé (préjudice économique).

Le maintien forcé du contrat est également une sanction envisageable, qui permet de rétablir les parties dans leur état antérieur, et de considérer la rupture comme n’étant jamais intervenue, soit en raison de la mauvaise foi du contractant qui en eu l’initiative, ou en cas de péril en la demeure.

Il s’est souvent posée le problème de savoir s’il est raisonnable d’imposer le maintien d’une relation commerciale qui pour l’un des contractants a perdu toute rationalité économique.

Les parties étant libres de contracter ou de mettre un terme à leurs accords, la sanction la plus courante en cas de rupture non justifiée ou jugée abusive du contrat commercial, reste la compensation financière, qui malheureusement n’est pas toujours équitable.

CONCLUSION

En l’absence d’aménagement de modalités de terminaison du contrat commercial, le juge dispose d’un grand pouvoir et d’une grande liberté dans la mise en œuvre de la rupture des liens contractuels. Pourtant, le contrat est un acte de prévision et les parties doivent pouvoir sélectionner leur co-contractant, en fonction de critères qui renforcent leur sécurité, tels que la solvabilité ou la réputation du partenaire. Il est par conséquent important de prendre en considération la nature des relations commerciales et les intérêts en présence avant de mettre un terme à un contrat.

Dans le meilleur des cas, il est préférable de privilégier une rupture négociée du contrat ou, lorsque les circonstances l’exigent, envisager la révision des accords afin de rétablir l’équilibre des intérêts des contractants.

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