LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU MEDECIN

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LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU MEDECIN

LE MEDECIN PEUT-IL ETRE POURSUIVI A LA SUITE D’ UNE PRECRIPTION MEDICALE QUI A CAUSE LE DECES DE SON PATIENT?

L’exercice de la profession de médecin au Cameroun est encadré par la Loi n°90-36 du 10 août 1990. Mais bien avant, c’est le Décret n° 83-166 du 12 avril 1983 portant Code de Déontologie des médecins qui fixaient les droits et obligations de ces professionnels de la santé, titulaires du diplome de doctorat médécine, et qui sont appelés, selon sa spécilalisation, à donner des soins ou faire des prescriptions aux malades. Du fait de la nature spécifique des prestations qu’il offre, les médécins sont soumis à une obligation de moyens, qui les exempt de l’atteinte d’un résultat précis. Toutefois, ils ont le devoirs de mettre en oeuvre tous les moyens techniques, humains et professionnels pour préserver la vie de leur patient. Ainsi, de nombreuses interrogations peuvent parfois se soulever lorsque l’on pointe un doigt accusateur sur le médécin à cause d’un acte de routine et d’apparence simple qui a occasionné des dégats irrémédiables, à l’instar d’une recommandation thérapeutique. En d’autres termes le médecin peut-il être poursuivi à la suite d’ une prescription médicale qui a causé la mort de son patient ? L’on pourrait repondre à cette question lancinante par l’affirmative. Mais pour une meilleure compréhension, il importe d’interroger au préalable les conditions d’imputabilité de la faute du médécin (I), avant d’analyser les divers recours possibles à l’encontre de ce professionnel (II).

I– LES CONDITIONS D’IMPUTABILITE DE LA RESPONSABILITE DU MEDECIN

La relation qui existe entre le médecin et son patient est basée sur la confiance.  Si le malade a la liberté de choisir son médecin et l’obligation de régler ses honoraires, ce dernier est également astreint dans l’exercice de ses fonctions à un certain nombre d’obligations dont le manquement peut irrémédiablement préjudicier à la santé de son patient. Par exemple, il pèse sur le médécin, une obligation d’information et de conseil qui l’oblige, avant toute prescription médicale, notamment au cours de la phase de consultation et même de diagnostic, de poser toutes les questions nécessaires relatives aux antécédents du patient, ceux de sa famille, des allergies eventuelles, etc. Par ailleurs, le médecin est tenu de prévenir le malade des effets indésirables que pourrait occasionner son traitement et lui donner des conseils quant à la posologie et la conduite à tenir en cas de complications.

Dès lors, pour accuser le médecin du décès d’un patient consécutif à sa prescription, le poursuivant (qui peut être en l’espèce les ayants-droit du decujus ou un tiers) doit pouvoir démontrer la faute de ce professionnel de la santé. La faute ici peut s’entendre comme « tout acte, émanant du soignant, ayant entrainé un dommage anormal, au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient ». Il existe plusieurs types de fautes médicales, à l’instar de la faute de diagnostic, la faute thérapeutique, la faute technique, le manquement à l’obligation d’informations et de conseils.   Cependant, il faut savoir que relever la faute du médecin, ne suffit pas. Il faudrait réunir les élements de nature à établir sa responsabilité absolue, de telle manière que le décès du patient ne serait pas survenu sans l’intervention de ce professionnel de la santé. Pour ce faire, il est impératif d’ établir un lien de causalité entre la mort du patient et la faute commise par le médecin. Ceci est possible soit au travers d’une expertise médicale qui consiste à analyser le dossier du patient décédé, soit à la suite d’une autopsie du cadavre du décujus, lorsque le médécin ne reconnait pas avoir agi en connaissance de cause.

Qu’elle resulte d’un acte délibéré ou involontaire, la faute commise par le médécin dans l’exercice de ses fonction expose ce dernier à des sanctions.

II- LES RECOURS EN RESPONSABILITE CONTRE DU MEDECIN

De manière générale, le médecin n’est pas souvent inquiété à la suite du décès de son patient, même en cas de faute flagrante, en raison notamment de l’ignorance des familles ayant perdu leur être cher, des procédures à entreprendre pour voir réparer le préjudice qui leur a été causé. Pourtant, le législateur camerounais a prévu une pléthore d’actions avec pour finalité de sanctionner les fautes commises par le médécin dans l’exercice de ses fonctions, tant sur le plan civil, pénal, administratif que disciplinaire.

  • Sur le plan civil, la responsabilité du médecin trouve son fondement aux termes des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’article 1382 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Tandis que L’article 1383 prévoit qu’ « une personne peut être responsable du dommage qu’il a causé non seulement de par son fait, mais aussi encore par sa négligence ou par son imprudence ». Par conséquent, l’invocation d’une imprudence ou d’une négligence par l’auteur d’un fait dommageable à un tiers ne peut constituer une cause d’exonération de responsabilité pour celui-là. Il importe toutefois de noter que seuls les médécins exercant en clientèle privé, sont passibles de poursuites personnelles devant les juridictions civiles, tandis que dans d’autres cas, c’est la formation sanitaire qui devra repondre des actes de ses préposés.
  • Sur le plan pénal, le médecin rattaché à une formation hospitalière publique ou privée, peut voir sa responsabilité personnelle engagée, en cas de faute intentionnelle ayant provoqué la mort de son patient, sur le fondement de l’article l’article 74-1 du Code Pénal (CP). Les sanctions pénales encourues vont de l’interdiction d’exercer , à une peine privative de liberté, en passant par les sanctions pécuniaires (amendes, dommages-intérets). Lorsque la mort du patient résulte d’un acte volontaire, le médecin peut etre poursuivi pour l’infraction de meurtre ou d’assassinat, prevu respectivement par les articles 275 et 276 du CP. Mais, lorsque la faute du médécin n’aura pas été intentionnelle, il pourrait etre accusé d’homicide involontaire (cf. article 289 du CP).

L’assistance d’un Avocat pratiquant ce type de procédure demeure indispensable, pour une préservation optimale de vos intérêts.

  • Sur le plan administratif, les juridictions administratives sont saisies lorsque le dommage causé a été réalisé par un médecin, préposé de l’administration publique. Dans le cas d’espèce, c’est la responsabilité de l’Etat qui est engagée en sa qualité d’employeur.
  • Sur le plan disciplinaire, les sanctions consistent en la mise en oeuvre de différentes mesures tendant à dissuader, à restreindre à mettre un terme à l’exercice de la profession par le médecin ayant commis une faute médicale. Elles sont prononcées par le Conseil de l’Ordre des médécins réuni en Chambre de discipline, dans les conditions prévues à l’article 58 du Code de déontologie des médecins. Le médecin dont la faute médicale a été établie est passible de sanctions allant de l’ avertissement, la suspension temporaire jusqu’à la radiation du Tableau de cet ordre professionnel, ce qui vaut interdiction d’exercer la profession sur l’étendue du territoire national.

En définitive, même s’il est fait obligation aux médecins d’exercer leur profession en ayant à cœur le respect de la vie et que nombreux pratiquent effectivement avec passion et abnégation, le risque zéro n’existe pas pour autant. Nous témoignons à ces vaillants professionnels nos vifs encouragements et les exhortons à plus de conscience, de responsabilité, de professionnalisme et d’humanisme.

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