1- QU’EST-CE QU’UN PACTE COMMISSOIRE ?
Pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité de son débiteur, le créancier exigeait généralement à la conclusion du contrat, des garanties conventionnelles ou légales, pas toujours faciles à mettre en œuvre.
Le pacte commissoire intervient alors comme un palliatif aux difficultés de recouvrement des créances.
Il est défini comme étant « la clause qui attache à l’inexécution de l’obligation garantie, l’effet radical de rendre le créancier propriétaire du bien gagé (sans avoir à le demander en justice) ».
En d’autres termes, le pacte commissoire permet au créancier de devenir propriétaire du bien donné en garantie, en cas d’inexécution de l’obligation principale par le débiteur.
Parce qu’il découle de la seule volonté des parties contractantes et jouit de la force obligatoire des conventions de l’article 1134 du Code Civil, la réalisation du pacte commissoire ne nécessite pas l’intrusion de la justice, contrairement aux autres méthodes de réalisation des garanties qui sont forcément, à un moment ou à un autre, soumis au juge.
Au Cameroun, Il tire son essence de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Suretés (AUS) révisé en 2011 et dans lequel il est caractérisé aux travers des expressions telles que « il peut être convenu » « les parties peuvent convenir » etc…. mettant ainsi l’accent sur son caractère conventionnel.
2- QUEL EST SON DOMAINE ?
Auparavant, prévu uniquement en matière de gage, le pacte commissoire est aujourd’hui étendu au nantissement et aux suretés immobilières.
Il importe de souligner que le gage désigne une sureté réelle portant sur les biens meubles corporels, tandis que le nantissement est retenu lorsque le bien objet de la garanti est un meuble incorporel, à l’instar du fonds de commerce.
A travers plusieurs dispositions, l’AUS précise les biens mobiliers et immobiliers qui peuvent faire l’objet d’un pacte commissoire. Il s’agit notamment de :
En somme, le pacte commissoire peut être stipulé dans divers types de conventions affectées de garanties. A cet effet, Les parties organiseront à leur guise les modalités, à condition de se conformer aux exigences de l’AUS.