Par la « Formule exécutoire », le Président de la République, ordonne aux officiers publics (OPJ et Procureurs) et aux Huissiers de Justice, d’apporter leur concours au titulaire d’un acte sur lequel elle a été apposée, en vue de son exécution, par tous les moyens et voies légaux.
Cette formule est apposée par le Greffier en Chef soit de la Juridiction qui a rendu la décision, sur les Ordonnances, les jugements, et les arrêts, soit celui de la juridiction saisie en exéquatur d’une sentence arbitrale ou homologation d’un procès-verbaux de conciliation, ou encore par le Notaire rédacteur d’un acte comportant reconnaissance de dette.
L’énumération précédente des titres susceptibles de faire l’objet d’une exécution, découle de l’article 33 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement de créances et des voies d’Exécution.
Au Cameroun, les mentions de la formule exécutoire sont énoncées à l’article 65 du Code de Procédure Civile et commerciale, comme suit : (Voir en image) .
#Débat : De quel(s) recours dispose-t-on contre un acte ou titre revêtu de la formule exécutoire ?