QUI EST LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN ?

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QUI EST LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN ?

Deux législations s’opposent parfois, quand elles ne sont pas complémentaires.

D’un côté nous avons l’Acte Uniforme OHADA portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Et de l’autre côté, la Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécutif et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

En substance, le législateur national indique de façon générale que, le juge du contentieux est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d’urgence ou le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet (cf article 3 alinéa 1).

Il va plus loin en précisant que, si l’exécution d’une decision est poursuivie hors du ressort de la juridiction dont émane la decision, la contestation peut également être portée devant la juridiction de même nature et de même degré, suivant les règles de compétence territoriale prévues par l’ AUPSRVE (cf article 3 alinéa 2).

Ce renvoi à la législation communautaire, permet de découvrir les diverses casquettes du juge du contentieux de l’exécution (JEX), selon la voie d’exécution concernée.

C’est ainsi que, (sans que l’énumération suivante ne soit exhaustive) :

—- En matière de saisie attribution de créances , le JEX est le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, ou encore celui du domicile ou lieu où demeure le tiers saisis, si le domicile du débiteur n’est pas connu (article 169).

—– En matière de saisie conservatoire de créances ou de biens meubles, le JEX est le président de la juridiction qui a autorisé la mesure ou celui du lieu où sont situés les biens saisis (art 63).

—– En matière de saisie-vente le JEX est président de la juridiction du lieu de la saisie (art 129) .

—– En matière de saisie attribution, le JEX est le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien (art 225) ….

#QUESTION:
Dans l’hypothèse où les deux législations sus évoquées venaient à s’opposer, ce qui est très souvent le cas à l’analyse conjointe des dispositions de l’article 3 de la loi de 2007 et celles de l’article 49 de L’AUPSRVE , laquelle devrait s’imposer ?

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