Par Chèque, il faut entendre un écrit par lequel une personne (le tireur) , qui dispose de fonds suffisant et disponible (provision), donne l’ordre de façon irrévocable à un banquier ou établissement assimilé (le tiré), de payer une certaine somme d’argent à son profit, ou à une tierce personne (le bénéficiaire).
En d’autres termes, le chèque est un titre de paiement à vue, une « quasi monnaie » qui permet d’éviter les dangers liés au maniement des sommes d’argent et faciliter les transactions entre opérateurs économiques.
Il a été créé par la Loi française du 14 juin 1865 modifiée par le décret- loi du 30 octobre 1935 mis en application au Cameroun par un Décret de 18 Décembre 1936 qui connu avec le temps une évolution considérable dont la plus significative est le Règlement CEMAC n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 03 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, lui même modifié en 2016 par le Règlement n°03/16-CEMAC-UMAC-CM.
C’est donc ce texte qui fixe le régime juridique actuel du chèque au Cameroun et dans l’ensemble de la zone CEMAC, mais encore impose au porteur, des délais stricts de présentation du chèque à l’encaissement – (cf. article 43)
Ces délais à maxima courent à partir du jour porté sur le chèque comme date d’émission.
Cependant Il arrive et à dessein, que certains chèques ne soient pas datés au moment de leur remise au bénéficiaire, le tireur et lui sachant pertinemment qu’à la date de cette remise, la provision n’était pas suffisante : c’est le cas des chèques de garantie auxquels ont très souvent recours les usuriers ou certains créanciers, afin de couvrir le risque de non-paiement à l’échéance de leurs debiteurs.
Le chèque de garantie constitue dès lors un excellent moyen de pression, parce qu’il fait peser sur le débiteur, une menace permanente de poursuites, pour l’infraction d’émission de chèque sans provision, prévue et réprimée par l’article 253 du Code Pénal du Code Penal Camerounais.
Toutefois, le créancier qui accepte en connaissance de cause un chèque de garantie, même s’il est incontestablement une victime, ne peut renier le fait de s’être rendu complice de l’infraction commise par le tireur, surtout si cette garantie était stipulée dans un contrat, en violation de l’article 1131 du Code Civil.
De même, dans les conditions précitées, le bénéficiaire d’un chèque de garantie ne pourra prétendre au paiement des dommages intérêts en vertu de l’article 1382 du Code Civil, nul ne pouvant se prevaloir de sa propre turpitude.
En somme, le recours au chèque de garantie donne au chèque une orientation autre que celle pour laquelle il a été conçu, à savoir : être un moyen de paiement, et non un instrument de crédit.
Il s’agit par conséquent d’une garantie illusoire qui fait courir au créancier, le risque de perte son argent.